L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 précise la notion de véhicule terrestre à moteur, il s’agit de :
Tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée.
L’article L211-1 du Code des assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, reprend cette notion en la simplifiant légèrement et en y ajoutant la notion de remorque :
Tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
En plus des voitures, camions et deux-roues, font donc partie des véhicules terrestres à moteur les engins de chantier et de damage, les machines agricoles, les chariots élévateurs, les remorques et semi-remorques construites en vue d’être attelées à une véhicule terrestre à moteur.
NVEI (trottinettes électriques…) et mini-motos
À noter que les NVEI (Nouveaux Véhicules Électriques Individuels) tels que les trottinettes électriques, hoverboards, gyroroues, gyropodes, segways… répondent à la définition fournie par le Code des assurances. Dénommés Engins de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM), ils sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur. À ce titre, il est obligatoire de les assurer a minima en responsabilité civile.
→ Tout savoir sur l’assurance d’une trottinette électrique : réglementation, obligations légales, garanties…
Certaines mini-motos (pocket-bikes) et tondeuses autoportées, disposant d’un moteur à propulsion et d’une faculté d’accélération, ont aussi été considérées par la justice comme des véhicules terrestres à moteur. Par contre, les véhicules miniatures pour les enfants de moins de 5 ans sont assimilés à des jouets et ne répondent pas à cette définition.
Références
Article L211-1 du Code des assurances relatif aux personnes assujetties à l'obligation de s'assurer
Lexique des termes d'assurance, James Landel, Éditions L'Argus de l'assurance, p. 515
Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel
Article R311-1 du Code de la route, alinéa 6.15
Genre et nombre
Expression masculine | Pluriel : véhicules terrestres à moteur