L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 précise la définition de véhicule terrestre à moteur, il s’agit de :
Tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée.
L’article L211-1 du Code des assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, reprend cette définition en la simplifiant légèrement et en y ajoutant la notion de « remorque » :
On entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
En plus des voitures, camions et deux-roues, font donc partie des véhicules terrestres à moteur les engins de chantier et de damage, les machines agricoles, les chariots élévateurs, les remorques et semi-remorques construites en vue d’être attelées à une véhicule terrestre à moteur.
NVEI et trottinettes électriques
À noter que les NVEI (Nouveaux Véhicules Électriques Individuels) tels que les trottinettes électriques, hoverboards, gyroroues, gyropodes, segways… répondent à la définition fournie par le Code des assurances. Dénommés Engins de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM), ils sont bien considérés comme des véhicules terrestres à moteur.
À ce titre, il est obligatoire de les assurer a minima en responsabilité civile pour leurs déplacements sur le territoire français. Par contre, l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 précise que les assureurs n’ont plus à couvrir obligatoirement les dommages occasionnés à l’étranger par ces EDPM.
→ Tout savoir sur l’assurance d’une trottinette électrique : réglementation, obligations légales, garanties…
Fauteuils électriques
L’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 précise qu’un « fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap », n’est pas, légalement, un véhicule terrestre à moteur.
Autres véhicules
Certaines mini-motos (pocket-bikes) et tondeuses autoportées, disposant d’un moteur à propulsion et d’une faculté d’accélération, ont aussi été considérées par la justice comme des véhicules terrestres à moteur. Par contre, les véhicules miniatures pour les enfants de moins de 5 ans sont assimilés à des jouets et ne répondent pas à cette définition.