Assurance auto

Prime de référence : définition

En assurance, la prime de référence est la prime établie selon le tarif de référence de l’assureur.

En assurance automobile, il s’agit de la prime établie par l’assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré, figurant au tarif de l’assureur* (article 2 de l’annexe à l’article A121-1 du Code des assurances).

Caractéristiques techniques intégrées dans le calcul

Les caractéristiques techniques à prendre en compte par l’assureur pour l’établissement de la prime de référence sont :

  • le véhicule ;
  • la zone géographique de circulation ou de garage ;
  • l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru ;
  • éventuellement la conduite exclusive du véhicule ;
  • éventuellement les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance.

La surprime jeune conducteur est intégrée dans le calcul de la prime de référence, tout comme la réduction pour conduite accompagnée. La prime de référence intègre également un chargement de sécurité (montant permettant de prévenir une éventuelle hausse de la sinistralité) et un chargement de frais (montant des frais de gestion et d’acquisition de la société d’assurance, incluant la rémunération des apporteurs d’affaires).

Le bonus-malus n’entre pas en compte dans la prime de référence

Par contre, le calcul de la prime de référence n’intègre pas la modulation tarifaire induite par l’application du coefficient de bonus-malus, ainsi que les majorations de prime pour circonstances aggravantes (alcoolémie, infraction aux règles de circulation, délit de fuite, multi-sinistralité…).

La modulation tarifaire par le bonus / malus s’applique sur la prime de référence déjà établie et concernant la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles. Lorsque la prime de référence a ainsi été modulée, on parle de prime nette (article 14 de l’annexe à l’article A121-1 du Code des assurances).

*À noter que, contrairement à ce qu’indique l’annexe à l’article A121-1 du Code des assurances, le tarif n’est plus communiqué par l’assureur au ministre chargé de l’Économie et des Finances dans les conditions prévues à l’article R310-6 du Code des assurances, ce dernier ayant été abrogé par décret le 25 juillet 1994.

Publicité