Assurance auto

Convention IRCA

La convention IRCA (Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile) a pour objet d’organiser les relations entre assureurs dans l’indemnisation des victimes de blessures légères consécutives à un accident de la circulation. En instaurant la désignation d’un unique interlocuteur pour instruire la procédure d’offre et en fixant les modalités de recours entre assureurs, cette convention permet de faciliter le règlement de la plus grande partie des sinistres corporels.

Signée par la majorité des sociétés d’assurance automobile françaises, elle vient compléter le dispositif de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dont elle est directement issue.

De la loi Badinter à la convention IRCA

Dans un objectif de protection accrue des victimes, la loi Badinter visait à améliorer la situation des personnes blessées lors d’un accident de la circulation et à accélérer l’indemnisation de leurs dommages corporels. Pour accompagner cette simplification de procédure, le législateur a requis l’intervention d’un correspondant unique mandaté parmi la pluralité d’assureurs impliqués dans l’accident. Cette clause justifiait l’élaboration par la profession d’un accord conventionnel inter-sociétés destiné à désigner, pour chacune des victimes, l’assureur chargé d’évaluer le préjudice subi et de procéder à l’offre d’indemnité.

C’est pour répondre à cet impératif que la Convention d’Indemnisation pour Compte d’Autrui (ICA) est venue se substituer en 1986 à la Convention d’Indemnisation Directe des Accidents Corporels (IDAC), préexistante depuis 1977, mais au champ d’action très limité. À partir du 1er avril 2002, la convention IRCA s’est imposée en remplacement, généralisant le principe de gestion du dossier d’indemnisation de la victime par son propre assureur, pour le compte de l’assureur du responsable. Ce système du règlement direct s’apparente ainsi à celui en vigueur pour le règlement matériel des accidents de la circulation, régi par la convention IRSA.

Champ d’application de la convention

La mise en œuvre de la convention IRCA ne peut intervenir que pour les dossiers répondant à l’ensemble des critères circonstanciels suivants :

  • l’accident de la circulation est survenu sur le territoire français (métropole et DOM) ou dans la principauté de Monaco ;
  • il implique au moins deux véhicules terrestres à moteur garantis auprès d’une société d’assurance adhérente ;
  • la victime présente des blessures légères, caractérisées par l’absence de séquelles ou l’attribution d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) inférieur ou égal à 5 %. Au regard de ce seuil d’intervention, la convention est susceptible de s’appliquer dans près de 90 % des accidents corporels.

En dehors de ce cadre conventionnel, le droit commun s’applique et l’indemnisation est mise à la charge de l’assureur du conducteur responsable.

Détermination de l’assureur mandaté

La désignation de l’assureur chargé de l’instruction du dossier d’indemnisation de chacune des victimes s’opère dès la survenance de l’accident. Elle s’effectue conformément aux dispositions d’affectation de mandat strictement définies dans les règles communes de gestion de la convention, en se basant sur la place occupée par la victime avant l’accident.

Si la personne blessée est identifiée comme passager ou conducteur d’un véhicule assuré auprès d’une société signataire, l’assureur mandaté est celui qui garantit ce véhicule, soit l’assureur direct. Dans ces circonstances qui représentent la plus grande majorité des cas, la victime a ainsi pour seul interlocuteur son propre assureur, sans plus de relation avec l’assureur adverse.

Dans les autres cas (victime occupant un véhicule non assuré ou assuré par une société non adhérente, piéton, cycliste…), la règle du véhicule percuteur s’applique : l’assureur mandaté est celui du véhicule entré en contact avec le véhicule de la victime ou avec la victime elle-même.

Enfin, dans toutes les autres situations plus complexes, le mandat de gestion du sinistre corporel est assigné à l’assureur du véhicule portant le plus faible numéro minéralogique parmi ceux impliqués dans l’accident.

Rôle de l’assureur porteur du mandat

L’assureur qui se voit confier conventionnellement le mandat d’instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause. Il est dès lors amené à exercer un triple rôle :

  1. À l’égard de la victime
    Il lui revient de conduire la procédure transactionnelle jusqu’au règlement de l’indemnité dans le respect des formalités édictées par la loi Badinter.
  2. À l’égard des tiers payeurs
    En tant qu’assureur gestionnaire, il est chargé de donner suite aux recours des tiers payeurs énumérés par la loi. En particulier, il est tenu d’informer les organismes de sécurité sociale et procède au règlement de leurs prestations conformément aux modalités de recours fixées dans le Protocole d’accord Assureurs-Organismes sociaux (PAOS).
  3. À l’égard des assureurs adverses
    Il se doit de communiquer régulièrement aux autres assureurs impliqués la totalité des informations en sa possession tout au long de l’avancement du dossier : nature et gravité des blessures subies par la victime, saisine d’une expertise médicale et nom de l’expert, rapport d’expertise, état des créances et règlement de l’indemnisation.

Procédure d’indemnisation directe des victimes

Dans le cadre de son mandat, l’assureur désigné comme interlocuteur exclusif de la victime va prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la procédure transactionnelle. Pour se conformer aux formalités inscrites dans la loi Badinter ainsi qu’aux règles de gestion encadrant la convention IRCA, l’instruction du dossier se déroule en plusieurs étapes successives et incontournables.

Prise de contact

Dès réception de la déclaration de sinistre, l’assureur adresse à la victime une notice d’information sur ses droits, accompagnée d’un questionnaire corporel. Ce dernier va permettre d’établir une première estimation de la gravité du préjudice subi et de répertorier les tiers payeurs susceptibles de verser des prestations (organisme de sécurité sociale, mutuelle complémentaire, employeur…).

Expertise médicale

L’évaluation du dommage corporel s’effectue sous la responsabilité de l’assureur mandaté, au vu des réponses apportées au questionnaire et des pièces médicales jointes. Dès lors qu’une AIPP est prévisible, la convention IRCA rend obligatoire le recours à une expertise médicale. Le médecin expert est choisi au sein d’une liste établie par la Commission médicale, instance conventionnelle. La victime est avertie au moins 15 jours à l’avance de la date fixée pour le rendez-vous et dispose de la possibilité de se faire assister par un médecin-conseil de son choix. Une copie du rapport d’expertise doit lui être adressée dans les 20 jours suivant l’examen.

Les conclusions médicales ne peuvent être contestées par les autres assureurs si l’AIPP retenue est inférieure ou égale à 5 %. Elles demeurent incontestables en cas d’AIPP comprise entre 6 et 10 % dès lors que les assureurs adverses n’ont pas souhaité participer à l’expertise alors que l’assureur mandaté les y avait invité. Au-delà d’une AIPP de 10 %, les conclusions de l’expert peuvent être contestées.

Lorsque les résultats de l’expertise accordent à la victime un taux d’AIPP supérieur à 5 %, la convention IRCA n’est plus applicable. L’assureur du responsable de l’accident a alors l’obligation de revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné. Il s’engage à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l’égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l’assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées.

Évaluation de l’indemnité

Sur proposition de sa Commission d’application, la convention IRCA a intégré dans sa version 2009 l’adoption par les assureurs de la nomenclature Dintilhac pour une évaluation la plus équitable et complète possible, en conformité avec le principe de réparation intégrale du préjudice voulu par la loi Badinter.

Reconnue par la plupart des intervenants du dommage corporel (médecins experts, magistrats, avocats, organismes sociaux…), cette liste énumère vingt postes de préjudice à prendre en considération pour déterminer le montant de l’indemnité due à la victime. Elle opère une classification des dommages temporaires et permanents endurés tant par la victime directe que par ses proches, qu’ils soient d’ordre économique (préjudices patrimoniaux : dépenses de santé, perte de gains, frais engendrés…) ou extrapatrimonial (déficit fonctionnel, souffrances subies, préjudice esthétique, d’agrément…).

Offre d’indemnisation

Les délais dans lesquels l’assureur mandaté doit proposer l’offre d’indemnisation sont strictement encadrés par la loi Badinter, sous peine de pénalités. La convention n’apporte aucune dérogation particulière à ce formalisme.

Si la victime est consolidée dans les 3 mois qui suivent l’accident, l’assureur est tenu de lui présenter une offre dans un délai maximum de 8 mois après l’accident. En l’absence de stabilisation de l’état de santé de la victime dans ce délai de 3 mois, il doit procéder au versement d’une provision. Il dispose ensuite de 5 mois à compter de sa connaissance de la consolidation pour lui proposer son offre définitive.

La victime est en droit d’accepter ou de refuser cette offre transactionnelle, sans limitation de son délai de réflexion. En cas d’acceptation, elle bénéficie encore de 15 jours pour revenir sur sa décision, et le versement de l’indemnité doit lui parvenir au plus tard 45 jours après son accord. Si elle refuse la proposition, il lui appartient soit de demander à l’assureur une offre plus adaptée, soit de saisir le tribunal.

Règles de recours entre assureurs

Après avoir procédé à l’indemnisation de la victime et au règlement des tiers payeurs, l’assureur direct exerce son recours en contribution contre le ou les autres assureurs des véhicules conventionnellement impliqués dans l’accident. Une pondération s’applique selon leur nombre et leur part de responsabilité respective.

Pour simplifier les flux financiers entre compagnies (automatisés depuis 2010), la convention IRCA a instauré des règles de recours spécifiques en fonction de l’existence ou non d’une AIPP :

  • Recours forfaitaire en cas d’AIPP nulle.
    Le forfait est fixé chaque année par la Commission d’application de la convention. Au 1er janvier 2023, il est fixé à 1 200 € (contre 1 254 € en 2022) (soit 600 € en cas de partage des responsabilités).
    Ces dossiers sans séquelles postérieures à la consolidation représentent environ 70 % des dossiers corporels.
  • Recours réel encadré si le taux d’AIPP de la victime est compris entre 1 % et 5 %.
    Certains postes de préjudice sont évalués à leur coût réel (dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et indemnité forfaitaire) alors que l’assiette de recours est encadrée pour certains autres. L’assureur mandaté n’en obtient alors le remboursement que dans la mesure où le montant de chacune de ces indemnités est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond. Ces barèmes de recours, réactualisés annuellement, concernent les seuls postes des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
    Les autres postes de préjudice extrapatrimoniaux n’entrent pas dans l’assiette du recours.

Conséquences de la convention IRCA pour l’assuré

La mise en place de la convention IRCA répondait au souhait légitime d’accélérer l’indemnisation des dommages corporels subis par les victimes d’un accident de la route. En généralisant l’intervention d’un seul assureur et, qui plus est, celui de la victime même dans l’immense majorité des dossiers corporels légers, elle facilite indéniablement la procédure en cas de pluralité de véhicules.

Ce système de règlement direct trouve cependant ses limites du fait du périmètre conventionnel des recours entre compagnies après indemnisation. L’assureur mandaté conserve en effet à sa charge la part des indemnités versées au-delà du forfait ou du barème fixés. Dès lors, l’assureur direct peut être tenté de minorer l’évaluation du préjudice de la victime afin de limiter les coûts du dossier et privilégier ainsi son intérêt financier aux dépens de l’intérêt de son propre assuré.

Il est ici à souligner que la loi Badinter impose à l’assureur mandaté d’informer la victime « (…) qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin » (article 13 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985). L’assistance d’un avocat et d’un médecin de recours s’avère un moyen efficace de faire respecter le caractère contradictoire de l’expertise et d’obtenir une juste évaluation du dommage corporel, conduisant à une indemnisation équitable.

Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1199 du Code civil, les dispositions de la convention IRCA n’engagent que les assureurs signataires et ne sont pas opposables aux tiers. La victime d’un accident peut donc en refuser l’application et solliciter que son dossier d’indemnisation soit instruit conformément aux règles du droit commun si elle estime qu’il en est de son intérêt.

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Mise à jour le 4 janvier 2023 • • •

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